Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 16 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007746492
- Date
- 16 décembre 1988
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source officielle37-01-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL -Commissions départementales des handicapés statuant sur les décisions des COTOREP - Caractère juridictionnel des décisions des commissions - Obligation d'indiquer le nom des juges ayant délibéré. | 37-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE -Commissions départementales des handicapés - Obligation d'indiquer le nom des juges ayant délibéré.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant 6 X... Jean Marie, avenue des Infirmeries à Aix-en-Provence (13100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 28 février 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés des Bouches du Rhône a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 6 septembre 1983, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a déclaré inapte médical à la fonction publique ; 2°) renvoie l'affaire devant telle commission départementale des handicapés qu'il appartiendra, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Pradon, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'article R.323-78 du code du travail que lorsqu'elle statue sur un recours formé en vertu de l'article R.323-77 du code du travail contre une décision d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la commission départementale des handicapés a le caractère d'une juridiction et que sa décision est rendue en dernier ressort ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles générales de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent comporter le nom des juges ayant délibéré ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée, par laquelle la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône a refusé d'annuler la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce même département déclarant M. Y... inapte médical à la fonction publique, que celle-ci se borne à indiquer le nom du président en omettant de faire figurer le nom des autres membres de la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône ayant participé au jugement ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que la décision juridictionnelle attaquée est entachée d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ; Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 28 février 1984 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi t de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 16 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007746492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel