Conseil d'État1 /10 SSR
Conseil d'État · 1 /10 SSR — 14 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007746513
- Date
- 14 décembre 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT -Psychologue vacataire - Contrat ne comportant pas de clause de tacite reconduction - Insuffisance professionnelle de l'intéressé - Absence de préjudice.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1984 et 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., psychologue, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. X... du fait de la décision en date du 1er septembre 1980 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris a refusé de prolonger au-delà du 5 novembre 1980 ses fonctions de psychologue vacataire au sein de l'équipe technique rattachée à la commission départementale de l'éducation spécialisée de Paris ; 2°) condamne l'Etat et le département de Paris à lui verser une somme de 150 000 F, ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; Vu le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat du département de Paris, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté en date du 5 novembre 1979 par lequel le Préfet de Paris avait recruté "pour un an renouvelable" M. X... en qualité de psychologue vacataire ne comportait pas de clause de tacite reconduction ; qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 1er septembre 1980 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris a refusé de prolonger ce contrat, qui prenait fin de plein droit le 5 novembre 1980, ne s'est pas fondée sur un motif disciplinaire mais sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que cette décision n'a pu causer à M. X... un préjudice dont il serait fondé à demander réparation ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 150 000 F assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Paris, au président du conseil général de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 /10 SSR
- Date
- 14 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007746513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel