Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 13 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007746568
- Date
- 13 novembre 1989
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source officielle01-01-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - VALIDATIONS LEGISLATIVES -Loi du 12 juillet 1980 ayant validé toutes les opérations d'intégration faites sur l'avis de la commission nationale consultative provisoire instituée par le décret du 25 septembre 1965 et ayant prévu un renouvellement possible des candidatures pour les candidats aux fonctions de professeur de chirurgie dentaire écartés de la liste d'aptitude par cette commission - Conséquences. | 30-02-05-01-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE | 36-07-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - PERSONNELS HOSPITALIERS | 61-06-03-01-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1982 et 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien Joseph Y..., demeurant Le Ribeira, ... et M. Daniel C..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 2 juillet 1982 par lequel le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont publié les résultats du concours ouvert pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires prévu par le décret n° 82-246 du 15 mars 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-528 du 12 juillet 1980 ; Vu le décret n° 82-246 du 15 mars 1982 ; Vu l'arrêté du 2 avril 1982 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y... et de M. C..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la loi susvisée du 12 juillet 1980, qui a validé les délibérations de la commission nationale consultative provisoire instituée par l'article 15 du décret du 22 septembre 1965 susvisé et les nominations subséquentes, dispose en son article 2 : "Les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires, écartés par la commission nationale consultative provisoire lors de ses délibérations en vue de l'établissement de la liste d'aptitude fixée par l'arrêté du 21 octobre 1968, peuvent renouveler leur candidature. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recevabilité et d'examen de ces candidatures" ; que, par ces dispositions, le législateur a habilité le gouvernement à prescrire, ainsi qu'il l'a fait par l'article 4 du décret du 15 mars 1982 susvisé, l'audition des candidats par la commission compétente, suivie par une discussion avec les membres de cette commission sur leurs travaux ; que la circonstance que les conditions d'examen des titres des candidats sont, sur ces points, différentes de celles qui étaient prévues lors de la sélection initiale ne constitue pas une violation de la loi du 12 juillet 1980 ou du principe d'égalité ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition de la commission chargée d'examiner les candidatures à l'inscription sur la liste d'aptitude, pour chacune des disciplines dans lesquelles MM. Y... et C... ont présenté leur candidature au concours prévu par cette loi, fixéepar l'arrêté du 2 avril 1982 dans les conditions définies par l'article 3 du décret du 15 mars 1982, ainsi que le choix des rapporteurs, ne donnaient pas des garanties suffisantes d'impartialité ; que la nomination de M. D... en qualité de professeur a été validée par la loi du 12 juillet 1980 et qu'il avait donc qualité pour siéger au sein de cette commission ; que, dans les circonstances de l'affaire, les minimes erreurs contenues dans les rapports dressés par les rapporteurs n'ont pas eu pour effet de vicier la procédure suivie devant la commission ; que les appréciations portées par celle-ci sur les qualifications des candidats ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des résultats du concours ouvert pour l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de professeur du premier et du deuxième grade de chirurgie-dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires tels qu'ils ont été publiés par l'arrêté interministériel attaqué ; Article 1er : La requête susvisée de MM. Y... et C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. C..., MM. A..., E..., X..., Z..., B... et ROUIT, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 13 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007746568
Données disponibles
- Texte intégral