Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 26 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007746617
- Date
- 26 mai 1989
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source officielle01-02-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES, PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT OU PAR DECRET SIMPLE - DECRET EN CONSEIL D'ETAT -Absence - Nomination au poste de directeur régional de l'aviation civile. | 36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION -Nomination au poste de directeur régional de l'aviation civile - Application de l'article 2 du décret du 28 juin 1960. | 36-07-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS -Administrateurs civils (décret du 30 juin 1972).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE, représentée par son président en exercice, dont le siège se trouve ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 janvier 1987 par lequel le ministre délégué chargé des transports a nommé M. Jean-Louis X..., administrateur civil hors classe, au poste de directeur régional de l'aviation civile du Sud-Ouest, ensemble la décision ministérielle du 14 mai 1987 rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 modifié ; Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Daguet, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1987 par lequel le ministre délégué chargé des transports a nommé M. Y... directeur régional de l'aviation civile du sud-ouest, l'ASSOCIATION FRANCAISE DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE se borne à soutenir que la nomination d'un administrateur civil à un emploi de direction d'un service extérieur de l'Etat ne peut être légalement prononcée que sur le fondement d'un décret en Conseil d'Etat, ainsi que le prévoit, selon elle, l'article 21 du décret du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils ; Considérant que l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 21 du décret du 30 juin 1972, aux termes duquel : "nonobstant toute disposition contraire, les administrateurs civils ont vocation aux emplois de direction ou de contrôle des services extérieurs de l'Etat", est subordonnée, en vertu de l'alinéa 2 du même article, à l'intervention de décrets en Conseil d'Etat fixant la liste des emplois dont il s'agit ; que sont toutefois demeurées en vigueur, alors même qu'elles n'auraient pas été fixées par des décrets en Conseil d'Etat, les dispositions réglementaires antérieures à la publication du décret précité du 30 juin 1972 qui prévoient la possibilité de nommer des administrateurs civils à des emplois de direction ou de contrôle des services extérieurs de l'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 juin 1960 portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile : "chaque région de l'aviation civile est placée sous l'autorité d'un directeur régional, nommé par arrêté du ministre des transports, choisi parmi les membres des corps de la catégoire A propres au secrétariat général à l'aviation civile ou parmi les membres des corps interministériels de catégorie A mis à sa disposition" ; que l'arrêté attaqué, portant nomination de M. Jean-Louis Y..., administrateur civil hors classe, comme directeur régional de l'aviation civile Sud-Ouest a été pris sur le fondement de ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par l'association requérante ne peut être accueilli et que, par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetées ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 26 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007746617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel