Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 10 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007746734
- Date
- 10 janvier 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS -Syndicat - Absence de qualité pour agir en son nom propre contre une décision ne portant pas atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 26 avril 1986, présentée par le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DU PUY-DE-DOME, dont le siège social est à la Maison des Syndicats, place de la Liberté à Clermont-Ferrand (63000), représenté par son secrétaire général en exercice. Le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DU PUY-DE-DOME demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme irrecevable, sa requête tendant à ce que ledit tribunal "tranche le litige l'opposant à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et dise que si le grade est distinct de l'emploi, cela implique que seule la fonction exercée doit être prise en compte pour le classement en catégorie B" ; 2°) dise que, si le grade est distinct de l'emploi, cela implique que seule la fonction exercée doit être prise en compte pour le classement d'un agent en catégorie B, et subsidiairement indiquer que M. X... doit être rétabli dans son droit statutaire à prendre sa retraite à 55 ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la ville de Clermont-Ferrand, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, d'une part, si le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DU PUY-DE-DOME aurait pu intervenir à l'appui d'un pourvoi formé par M. X... contre la décision du maire de Clermont-Ferrand, lui refusant, après avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le bénéfice du droit à jouissance de sa pension de retraite dès l'âge de 55 ans, il n'avait pas qualité pour présenter en son nom propre une demande tendant à l'annulation de ladite décision, qui ne portait pas atteinte "aux intérêts collectifs des fonctionnaires" au sens de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, d'autre part, en admettant, comme le soutient le syndicat requérant, que sa requête ait tendu à faire trancher un litige général, distinct de celui opposant M. X... à la ville de Clermont-Ferrand, de telles conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision, sont irrecevables ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré sa demande irrecevable ; Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DU PUY-DE-DOME est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. DU PUY-DE-DOME, à la caisse nationale de retraite des agents des collectiités locales, à la ville de Clermont-Ferrand et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007746734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel