Conseil d'État · 3 SS — 26 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007746776
- Date
- 26 janvier 1990
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES -Indépendance des législations et des procédures - Législation relative aux installations classées - Absence d'influence
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1986, présentée par M. Y..., demeurant ..., M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mars 1983 par lequel le commissaire de la République de l'Essonne a accordé un permis de construire à M. X..., 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. Y... soutient que l'avis favorable donné par l'architecte des bâtiments de France au projet de construction d'un garage pour lequel M. X... a obtenu par arrêté du 28 mars 1983 un permis de construire méconnaîtrait la législation relative aux sites, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le permis de construire relève d'une législation distincte et est accordé suivant une procédure indépendante de celle applicable aux établissements classés ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le récépissé donnant acte de ce que l'établissement exploité par M. X... appartient à la troisième classe serait irrégulier est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du permis contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation dudit permis ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... à la commune de Morigny-Champigny et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 26 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007746776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel