Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 21 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007747518
- Date
- 21 avril 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS -Risque de perte définitive d'une somme (article 54 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963) - Absence.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES enregistré le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 350 000 F ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 14 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité d'un montant de 350 000 F ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. X... seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963, de faire droit aux conclusions du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 21 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007747518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel