Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 21 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007747674
- Date
- 21 juillet 1989
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source officielle60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE -Commune ayant procédé à la surélévation d'un chemin pour la desserte d'un entrepôt rendant impraticable l'utilisation de véhicules lourds - Préjudice éventuel dans les circonstances de l'espèce. | 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE -Absence - Surélévation d'un chemin pour la desserte d'un entrepôt rendant impraticable l'utilisation de véhicules lourds - Préjudice éventuel dans les circonstances de l'espèce.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1984 et 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MITBERG et la société DISTRALL, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 8 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Seynod (Haute-Savoie) à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait des erreurs commises par la commune de Seynod dans l'aménagement de la voirie de la zone industrielle de Cézardes et des travaux d'aménagement du C.D. n° 16 ; 2° condamne la commune de Seynod à leur verser diverses indemnités, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société MITBERG et de la Société DISTROLL et de Me Cossa, avocat de la commune de Seynod, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la société MITBERG, qui a édifié un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureau sur un terrain situé dans la commune de Seynod (Haute-Savoie) entre le C.D. n° 16 et la voie communale dite "chemin de la Croix", et la société DISTROLL, locataire dudit bâtiment, demandent réparation du préjudice qu'elles auraient subi du fait de la surélévation de ce dernier chemin, qui interdit aux véhicules lourds de l'utiliser pour entrer ou sortir de leur installation ; Considérant, d'une part, que la société MITBERG n'allègue aucune perte de loyers ; qu'elle n'établit aucune diminution de la valeur vénale des installations dont elle est propriétaire, alors surtout qu'il ressort du rapport d'expertise que l'un au moins des accès par le chemin "de la Croix" prévus par sa demande de permis de construire, aurait été, même en l'absence de la surélévation de ce chemin, difficilement praticable par les véhicules lourds ; que, s'il résulte du rapport d'expertise que la voie construite par la commune de Seynod le long du C.D. 16 pour permettre la desserte de l'installation en cause a été en partie réalisée en matériaux légers, le préjudice qui pourrait résulter de cette situation présente un caractère éventuel, alors surtout qu'il n'est pas justifié d'un refus de la commune de donner à cette voie un entretien conforme à sa destination ; qu'à supposer enfin que le talus résultant de la surélévation du chemin de "la Croix" empiète sur le terrain appartenant à la requérante dans une proportion excédant la cession prévue par le permis de construire, l'indemnisation de ce dommage résultant d'une emprise irrégulière ne ressortit pas à la juridiction administrative ; Considérant, d'autre part, que si la société DISTROLL soutient que la circulation interne à la parcelle et la manutention des marchandises ont été rendues plus difficiles par la modification de l'accès prévu à l'origine, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que cet accès aurait été en tout état de cause malaisément praticable ; qu'elle ne justifie au demeurant d'aucune perte de bénéfice ; qu'elle n'établit pas davantage que la nouvelle disposition des lieux la prive d'une partie de ses "possibilités de reconversion" vers une autre activité, préjudice qui aurait d'ailleurs un caractère purement éventuel ; qu'il en est de même des troubles qui pourraient être causés à son exploitation par la réalisation de travaux nécessaires pour renforcer la nouvelle voie de desserte ou pour la démolition du talus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si les services de la commune de Seynod ont commis une faute en omettant d'aviser les requérantes du projet de surélévation du chemin de "la Croix", les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre ladite commune ; Article 1er : La requête des sociétés MITBERG et DISTROLL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MITBERG, à la société DISTROLL, à la commune de Seynod et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 21 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007747674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel