Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 7 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007747768
- Date
- 7 juillet 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Intervenant en première instance à l'appui d'une tierce opposition - Conditions - Qualité pour introduire lui même la tierce opposition
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège est à la mairie de Montpellier (34064), représenté par M. Jean-Michel Accarie, conseiller fédéral, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande présentée par la voie de la tierce-opposition dirigée contre un jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif a annulé des refus implicites du maire de Montpellier de réajuster la prime de technicité d'agents des services techniques de la ville ; 2- déclare sa tierce-opposition fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 1952 modifié ; Vu l'arrêté du 3 novembre 1958 relatif aux emplois communaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'une tierce-opposition formée contre un jugement rendu en excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur cette tierce-opposition que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même la tierce-opposition ; Considérant que, par le jugement en date du 23 janvier 1985 dont le SYNDICAT INTERCO CFDT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête en tierce-opposition formée par MM. Accarie et autres à l'encontre du jugement en date du 15 mai 1984 par lequel ce tribunal a annulé les refus implicites opposés par le maire de Montpellier aux demandes présentées par MM. X... et autres de réajuster leur prime de technicité ; que si le syndicat dont s'agit était recevable à intervenir, ainsi qu'il l'a fait, à l'appui de la requête en tierce-opposition de MM. Accarie et autres contre le jugement du 15 mai 1984 susmentionné, il n'avait pas à être appelé dans l'instance qui a abouti devant le tribunal administratif au jugement du 15 mai 1984 et n'était dès lors pas recevable à introduire lui-même la requête en tierce-opposition contre ce jugement ; qu'il s'ensuit que ledit syndicat n'a pas qualité pour faire appel du jugement du 23 janvier 1985 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la tierce-opposition formée par MM. Accarie et autres contre le jugement du 15 mai 1984 ; que sa requête doit dès lors être rejetée ; Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCO CFDT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : La prsente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCO CFDT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à MM. Accarie et autres, à MM. X... et autres, à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 7 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007747768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel