Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 6 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007747891
- Date
- 6 décembre 1989
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source officielle28-08-03-02,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU -Existence - Observations consignées sur le procès-verbal ne constituant pas une véritable protestation (1). | 54-05-05-02,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Causes diverses de non-lieu - Contentieux électoral - Observations consignées sur le procès-verbal ne constituant pas une véritable protestation (1).
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 107 847, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1989, présentée par M. Y..., demeurant aux Blayons à Nozières (07270) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a proclamé élue Mme Coste à la suite des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Nozières et annulé le deuxième tour de scrutin, 2°) rejette la protestation de M. Z..., Vu 2°), sous le n° 107 869, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1989, présentée par M. A..., demeurant aux Blayons à Nozières (07270) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a proclamé élue Mme Coste à la suite des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Nozières et annulé le deuxième tour de scrutin, 2°) rejette la protestation de M. Z..., Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mme X... et de M. Z..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de MM. A... et Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes : Considérant que ni la mention "bulletin non enregistré - résultat laissé à l'appréciation de la commission de contrôle envers une éventuelle réclamation" portée au dos d'un bulletin de vote agrafé au procès-verbal, ni l'observation portée audit procès-verbal et indiquant "un bulletin non-enregistré laissé à l'appréciation de la commission de contrôle", ne pouvaient, à elles seules, constituer une protestation contre le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Nozières ; qu'ainsi il n'y avait pas pour le tribunal administratif lieu de statuer ; que, par suite, MM. Y... et A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a proclamé élue Mme Coste conseillère municipale de la commune de Nozières à l'issue du premier tour de scrutin et annulé par voie de conséquence les opérations du second tour ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 mai 1989 est annulé. Article 2 : L'élection de MM. Y... et A... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Nozières est validée. Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les documents transmis par le préfet de l'Ardèche au tribunal administratif de Lyon. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.GUIRRIEC, à Mme Coste et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 6 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007747891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel