Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 19 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007748062
- Date
- 19 janvier 1990
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source officielle46-01-01-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER -Décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation de logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les T.O.M. - Arrêté interministériel fixant le loyer plafond applicable en Polynésie française - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant B.P. 4073 à Papeete, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 24 juin 1987 modifiant l'arrêté de 6 juin 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 de 29 novembre 1967 modifié portant réglementation de logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoire d'outre-mer, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié notamment par le décret 85-1237 du 25 novembre 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 4 900 F le loyer plafond applicable en Polynésie française, qu'il n'y a pas lieu de comparer avec les coefficients de majoration applicables aux rémunérations des fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, qui ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts, aient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 19 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007748062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel