Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 22 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007748087
- Date
- 22 décembre 1989
administratif
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Solution
source officielle28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune d'Apprieu (Isère) ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. X... et autres, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, d'une part, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune d'Apprieu (Isère), M. Y... invoque un incident qui se serait déroulé le 17 mars 1989 en soirée et au cours duquel deux personnes chargées par un candidat du premier tour, de distribuer à la population un tract par lequel ce candidat annonçait son retrait, se seraient vus dérober 250 de ces tracts et n'auraient pu continuer leur distribution ; qu'à le supposer établi, cet incident n'a pu avoir d'influence, dans les circonstances de l'espèce, sur les résultats du scrutin ; d'autre part qu'il ne résulte pas de l'instruction que des bulletins, circulaires et autres documents aient été diffusés le jour du scrutin en violation des dispositions de l'article L.49 (1er alinéa) du code électoral ; que le moyen invoqué manque en fait ; Considérant que de ce qui précède il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 19 mars 1989 dans la commune d'Apprieu (Isère) ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 22 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007748087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel