Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 28 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007748214
- Date
- 28 décembre 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE -Absence - Conséquence - Jugement intervenu à la suite d'une procédure irrégulière.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno-Pierre X..., géomètre-expert, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges, ayant déclaré l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne responsable des dommages subis par M. Y..., a condamné le ministre de l'agriculture et le requérant à garantir, chacun à concurrence d'un tiers, cet établissement de la condamnation prononcée contre lui ; 2°) rejette l'appel en garantie formé contre le requérant par l'association syndicale ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hubert, Auditeur, - les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que pour condamner M. X..., géomètre-expert, à garantir à hauteur du tiers l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne de la condamnation prononcée contre celle-ci au profit de M. Y... et du paiement des frais d'expertise, le tribunal administratif de Limoges a estimé que "si l'expertise n'a pas eu lieu en présence de M. X..., les éléments du dossier permettent de retenir sa responsabilité sur cette base" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette appréciation n'a pu se fonder sur d'autres éléments que le rapport de l'expert commis par ledit tribunal par jugement avant-dire-droit ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs : "Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquel il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée ; les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être contresignées dans le rapport" ; qu'il est constant que l'expertise a eu lieu en l'absence de M. X... ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il a statué sur les conclusions de l'appel en garantie formé par l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne contre M. X..., le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à garantir l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne à concurrence du tiers de la condamnation prononcée contre celle-ci ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer au tribunal administratif le jugement des conclusions d'apel en garantie présentées contre M. X... par l'association syndicale ; Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 juillet 1984 sont annulés en tant qu'ils condamnent M. X... à garantir l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne, à concurrence du tiers, de la condamnation prononcée contre elle au profit de M. Z... du paiement des frais d'expertise. Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie formé contre M. X... par l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne est renvoyé devant le tribunal administratif de Limoges. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association syndicale de drainage et d'assainissement de la Haute-Vienne et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 28 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007748214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel