Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 24 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007748273
- Date
- 24 mai 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -Demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion - Obligations incombant au ministre de l'intérieur - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X..., n° Matricule 3324-37 à la maison d'arrêt sise ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1984 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 25 octobre 1978 ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et notamment ses articles 23 et 25 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981 "sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; l'arrêté peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur" ; que si l'article 25 de l'ordonnance précitée, tel qu'il résulte de la même loi, interdit au ministre sauf le cas d'urgence absolue prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion prise antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X... de son appartenance à certaines de ces catégories est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits qui avaient motivé l'arrêté d'expulsion en date du 25 octobre 1978, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant par sa décision du 11 avril 1984 refusant d'abroger un précédent arrêté que la présence de M. X... sur le territoire français constituait toujours une menace grave pour l'ordre public ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 24 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007748273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel