Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 28 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007748296
- Date
- 28 décembre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS | 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Absence - Intervenant en défense en première instance qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition contre le jugement rendu.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé en tant qu'elle concerne M. André X... la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Indre-et-Loire du 7 février 1978 relative aux opérations de remembrement de la commune de Chanceaux-sur-Choisille ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, notamment son article 20 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hubert, Auditeur, - les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue, soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit pour demander le rejet d'un tel recours, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que si elle avait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ; Considérant que, par un jugement en date du 6 novembre 1984, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement d'Indre-et-Loire du 7 février 1978 en tant que cette décision concernait sa propriété ; que s'il ressort des motifs du jugement du tribunal administratif qui sont le support nécessaire du dispositif que le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la parcelle anciennement cadastrée C.150 et C.151, dont M. X... était propriétaire à l'origine, ne pouvait, en vertu du 2ème alinéa de l'article 20 du code rural, être sans son accord incluse en totalité dans les opérations de remembrement, cette circonstance, alors même que les consorts Y... avaient reçu ces biens de la commission départementale, n'a pas eu pour effet de leur donner qualité pour contester le jugement attaqué qui ne les concerne pas ; que, par suite, Mme Y..., qui n'aurait pas été recevable à former une tierce-opposition si elle n'était pas intervenue devant le tribunal administratif, n'a pas non plus qualité pour faire appel ; qu'il suit de là que la requête de Mme Y... est irrecevable et doit être rejetée ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décisin sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 28 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007748296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel