Conseil d'État · 5 /10 SSR — 3 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007748358
- Date
- 3 novembre 1989
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source officielle01-02-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET -Inscription et radiation d'une entreprise de transport du registre des transporteurs routiers et des loueurs de véhicules. | 65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS -Registre des transporteurs routiers et des loueurs de véhicules. Inscription et radiation - Cas d'inscription frauduleuse - Compétence du préfet pour radier l'entreprise du registre.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 1983 du préfet du Bas-Rhin radiant son entreprise de transport du registre des transporteurs routiers et des loueurs de véhicules, 2°) annule ladite décision du préfet du Bas-Rhin, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, modifié par le décret n° 71-933 du 22 novembre 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 1982 du préfet du Bas-Rhin, publié au recueil des actes administratifs du 15 juillet 1982, M. Claude Y..., directeur départemental de l'équipement, a reçu délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, les affaires relevant de la compétence du préfet et relatives aux transports routiers ; d'autre part qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susmentionné, M. X... Parent, adjoint au directeur départemental de l'équipement, a lui-même reçu délégation pour signer l'ensemble des affaires relevant de la compétence du directeur ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que M. Z... n'était pas compétent pour signer la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que si les articles 24 et 35 bis du décret du 14 novembre 1949 modifié disposent que le registre des transporteurs routiers et celui des loueurs de véhicules sont tenus par le secrétariat du comité technique départemental des transports, sous le contrôle du ministre des transports, les articles 24 bis et 35 bis confient au préfet du département le soin de décider de l'inscription des entreprises sur lesdits registres ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, il appartient par suite également au préfet de retirer le cas échéant les inscriptions précédemment décidées ; que dès lors le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin n'était pas compétent pour radier son entreprise du registre des transporteurs routiers et de celui des loueurs de véhicules ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 46 du décret du 14 novembre 1949 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, " ... Nul ne peut exploiter un service de transports de voyageurs par route mentionné aux articles 3 et 20 ci-dessus, être inscrit à un registre des transporteurs routiers de marchandises défini à l'article 24 ou être inscrit à un registre des loueurs défini à l'article 35 bis s'il ne justifie de son aptitude, ou de celle de la personne physique qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport ou de location de l'entreprise, à l'exercice de la profession ... la preuve de l'aptitude ... peut être fournie par la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique impliquant la reconnaissance de la capacité professionnelle requise ou par la présentation d'une attestation du préfet de région" et qu'aux termes des articles 24 bis et 35 bis susmentionnés, il appartient au préfet du ou des départements où l'entreprise choisit de se faire inscrire de décider de l'inscription sur le registre des transporteurs routiers et sur celui des loueurs de véhicules ; qu'il résulte de ces dispositions que les procédures de délivrance de l'attestation de capacité et d'inscription sur les registres sont indépendantes et que l'autorité chargée de procéder aux inscriptions et aux radiations n'est pas nécessairement celle qui délivre les attestations ; que dès lors M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'attestation dont il est titulaire lui aurait été délivrée par le chef du service régional de l'équipement de la région Lorraine pour soutenir que le préfet n'était pas compétent pour radier son entreprise des registres susmentionnés ; Sur la légalité du retrait opéré par la décision préfectorale attaquée : Considérant que M. A... a été inscrit sur sa demande, le 27 septembre 1976, sur les registres des transporteurs routiers et des loueurs de véhicules du département du Bas-Rhin ; qu'il a produit à cette fin une attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur routier et de loueur de véhicule de transport routier de marchandises délivrée à Metz le 23 juillet 1976, au vu du procès-verbal d'un jury d'examen réuni à Pont-à-Mousson le 22 juillet 1976 ; qu'une enquête administrative a révélé que M. A... n'a pas subi les épreuves de l'examen organisé à cette date ; que si l'intéressé a justifié en fait avoir passé ces épreuves le 1er juillet 1976, il ressort des pièces du dossier qu'il a échoué à l'examen, en raison de deux notes éliminatoires ; que, par suite, l'attestation de capacité qu'il a fournie à l'appui de sa demande d'inscription aux registres des transporteurs routiers et des loueurs de véhicules est un faux document qui lui a permis d'obtenir par fraude son inscription auxdits registres ; qu'ainsi la décision prise en sa faveur au vu de celle-ci n'a pu, en tout état de cause, créer de droits à son égard ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en retirant ladite décision après l'expiration du délai du recours contentieux, le préfet du Bas-Rhin a excédé ses pouvoirs ; Sur l'existence de vices de forme et de procédure : Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait ; Considérant que si l'article 44 du décret susmentionné fait obligation au préfet de consulter le comité technique départemental des transports sur toutes les affaires pour lesquelles son intervention est prévue par la réglementation en vigueur et si les articles 24 et 35 bis ci-dessus rappelés confient au comité le soin de tenir le registre des transporteurs routiers et celui des loueurs de véhicules, aucune disposition n'impose que ledit comité soit consulté sur la radiation ; Considérant, enfin, que par une lettre en date du 26 juillet 1982, le préfet du Bas-Rhin a avisé M. A... de son intention de prendre une mesure de radiation à son encontre, en lui laissant un délai d'un mois pour présenter éventuellement ses observations ; que M. A... a obtenu qu'il soit sursis à sa radiation du registre des transporteurs routiers et du registre des loueurs de véhicules jusqu'à ce qu'il ait subi les épreuves d'un examen professionnel ; que, toutefois, il ne s'est jamais présenté auxdites épreuves ; que ce n'est que le 31 mars 1983 que le préfet du Bas-Rhin a procédé à la radiation litigieuse ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ladite décision de radiation est intervenue de manière irrégulière en l'absence de procédure contradictoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1983 le radiant du registre des transporteurs routiers et du registre des loueurs de véhicules du Bas-Rhin ; Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 /10 SSR
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007748358
Données disponibles
- Texte intégral