Conseil d'État · 6 SS — 26 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007748402
- Date
- 26 mai 1989
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Question juridique
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Solution
source officielle24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF -Procédure non exclusive de l'intervention du juge des référés | 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -Possibilité d'ordonner la cessation des travaux de construction sur une parcelle dont l'appartenance au domaine public est revendiquée par l'administration - (1) Mesure ne préjudiciant pas au principal. (2) Urgence
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1988 et 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yolande X..., demeurant Quartier Chambord, Le Lamantin (Martinique) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 14 mars 1988 par laquelle le tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé, a fait injonction, à la demande du préfet, commissaire de la République de la région et du département de la Martinique, à Mme X... de cesser des travaux de construction d'un immeuble situé au lieu-dit "Pointe de Thalémon" sous astreinte journalière de 1 000 F à compter de la date de notification de ladite ordonnance et jusqu'au prononcé éventuel d'une condamnation pour contravention de grande voirie ; 2°) rejette la demande présentée par le préfet, commissaire de la République de la région et du département de la Martinique devant le président du tribunal administratif de Fort-de-France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; Vu la loi du 26 Floréal au X ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête ..., ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a commencé des travaux de construction d'une maison d'habitation sans autorisation sur un terrain ne lui appartenant pas au lieu-dit "Pointe Thalémon", commune du François, (Martinique), qu'elle les a poursuivis malgré une première constatation de l'infraction le 18 décembre 1987 et une mise en demeure d'interrompre les travaux par arrêté du maire du François en date du 23 décembre suivant ; que l'administration estimant que le terrain en cause, situé dans la zone des cinquante pas géométriques, dépendait du domaine public maritime, a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie et a saisi le juge des référés sur la base des dispositions précitées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs ; que le président du tribunal administratif de Fort-de-France a, par une ordonnance en date du 14 mars 1988, ordonné à Mme X... de cesser les travaux de construction litigieux sous astreinte journalière de 1 000 F à compter de la date d notification de cette ordonnance ; Considérant que l'article R.102 du code des tribunaux administratifs a une portée très générale et que la mise en oeuvre parallèle de la procédure de contravention de grande voirie n'interdit pas à l'administration de saisir le juge des référés ; qu'en rendant l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a pris une mesure conservatoire qui n'a pas préjudicié au principal ; qu'eu égard à la poursuite des travaux litigieux par Mme X... et à la difficulté que présenterait la démolition ultérieure des constructions terminées, l'utilité et l'urgence d'une telle mesure ne sauraient être sérieusement contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif du Fort-de-France a accueilli la demande du préfet, commissaire de la République de la région et du département de la Martinique tendant à ce que soit ordonnée l'interruption des travaux de construction litigieux ; Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 26 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007748402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel