Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 9 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007748630
- Date
- 9 février 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête présentée par M. Makdir ASSEFRI, demeurant chez M. Ahmed X..., ... (25870) Geneville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur en date du 8 octobre 1987, d'autre part ses conclusions tendant au sursis à exécution de cette décision ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 dispose en son article 23 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Makdir ASSEFRI n'entre pas dans les catégories d'étrangers visées à l'article 25 de l'ordonnance modifiée précitée ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui a été condamné définitivement le 23 janvier 1985 à cinq ans de réclusion criminelle pour viol commis sous la menace d'une arme, le ministre de l'intérieur, qui n'était pas lié par l'avis de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée et qui ne s'est pas fondé sur la seule condamnation pénale, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de cet étranger sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, en dépit d'un passé exempt de toute condamnation ; qu'ainsi M. Makdir ASSEFRI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion contestée, sur la légalité duquel son absence d'intérêts familiaux en Algérie, son insertion en France et son engagement personnel en faveur de la France sont sans influence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Makdir ASSEFRI ne peut être que rejetée ; Article 1er : La requête de M. Makdir ASSEFRI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makdir ASSEFRI et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 9 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007748630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel