Conseil d'État10/ 4 SSR
Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 30 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007748690
- Date
- 30 mars 1990
administratif
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source officielle28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1989 et le 10 juillet 1989, présentés pour M. André X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône), pour la désignation des membres du conseil municipal, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. André X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une note au personnel municipal en date du 21 février 1989, établie sur du papier portant l'écusson et le nom de la mairie ainsi que la mention "République française", le maire sortant de Saint-Victoret s'est engagé, vis-à-vis des soixante-huit employés municipaux, à continuer à leur accorder, s'il était réélu, des facilités pour l'utilisation des véhicules municipaux en dehors des heures de service et les a mis en garde sur les dangers d'une élection de la liste adverse ; qu'en outre, par deux lettres des 13 et 14 mars 1989 portant l'en-tête du maire et l'adresse de la mairie, il a adressé à 146 électeurs demandeurs d'emploi et à soixantaine d'électeurs locataires d'immeubles sis dans la commune des promesses assorties de mises en garde dans le cas où il ne serait pas élu ; qu'en utilisant à des fins électorales sa position vis-à-vis du personnel communal et les moyens mis à sa disposition pour assurer le fonctionnement du service public, le maire, candidat aux élections, a porté atteinte à l'égalité des moyens de propagande dont les candidats peuvent user ; qu'eu égard au fait que la note au personnel municipal du 21 février 1989 a été affichée dans les locaux administratifs et techniques de la commune, et au caractère personnalisé des lettres des 13 et 14 mars 1989, la liste adverse était dépourvue des moyens d'y répondre efficacement par un procédé approprié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Victoret ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Gaudin, au préfet desBouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 30 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007748690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel