Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 12 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007748772
- Date
- 12 octobre 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT -Modification - Exclusion d'une parcelle - Motifs - Absence de vocation agricole - Méconnaissance de l'article 20 du code rural.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Edouard X..., l'arrêté du 12 septembre 1983 par lequel le commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine a modifié le périmètre des opérations de remembrement de la commune d'Orgères, en tant qu'il a exclu dudit périmètre la parcelle cadastrée A 453 ; 2- rejette la demande présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant que l'arrêté du 12 septembre 1983, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a exclu du périmètre du remembrement de la commune d'Orgères, la parcelle cadastrée A 453 appartenant à M. X..., a été pris en conformité avec l'avis concordant de la commission communale et de la commission départementale compétentes, en application des dispositions de l'article 3 du code rural ; que, pour motiver leur demande d'exclusion de ladite parcelle, les deux commissions ont essentiellement retenu que celle-ci n'avait pas de vocation agricole ; que, compte tenu de l'utilisation non contestée du terrain en cause comme pâturage, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que le préfet, qui s'est approprié ce motif, a méconnu les dispositions de l'article 20 du code rural en excluant cette parcelle du remembrement ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal des deux commissions, ni du texte de l'arrêté préfectoral que le caractère de terrain bâti, invoqué par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE au soutien de son appel, ait été pris en considération pour justifier l'exclusion critiquée ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine excluant la parcelle litigieuse du remembrement de la commune d'Orgères ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 12 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007748772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel