Conseil d'État2 SSAnnulation
Conseil d'État · 2 SS — 2 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007748977
- Date
- 2 décembre 1988
administratif
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source officielle54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE -Absence - Requête en vue d'annulation non introduite ou introduite tardivement.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 13 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 21 août 1986 du chef de l'agence commerciale des télécommunications de Mulhouse ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; 3°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles 96 et 97 du code des tribunaux administratifs : "la requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal à titre exceptionnel. Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête séparée" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé sur la demande de sursis à l'exécution de la décision du 21 août 1986 menaçant M. X... d'interrompre sa ligne téléphonique, ce dernier n'avait présenté à l'encontre de cette décision aucune demande d'annulation ; que la demande de sursis à exécution de M. X... ne pouvait dès lors qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1986 présentées directement devant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 13 janvier 1987 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 2 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007748977
Données disponibles
- Texte intégral