Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 9 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007749011
- Date
- 9 décembre 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle55-04-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION -Motivation erronée fondée sur l'article 67 du code de déontologie des médecins relatif aux feuilles d'ordonnance et aux annuaires professionnels - Dénaturation des faits de la cause, le litige concernant des indications non conformes qu'aurait portées le médecin sur la plaque de son cabinet.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 15 octobre 1986, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 1 447 F ; 2°) renvoie l'affaire devant ladite section disciplinaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu la loi du 20 juillet 1988, portant amnistie ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat du docteur Gérard X... et de la SCP Vier, Barthelemy, avocat du Conseil National de L'Ordre des Médecins, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a notamment retenu le fait que "le docteur X..., comme il le reconnait, a porté sur la plaque de son nouveau cabinet des indications non conformes aux prescriptions de l'article 67 du code de déontologie" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... n'a jamais reconnu une violation des dispositions de l'article 67 du code de déontologie, qui d'ailleurs ne concernent pas les plaques apposées à la porte du cabinet médical, mais les feuilles d'ordonnance et les annuaires professionnels ; qu'en motivant ainsi sa décision, et en s'abstenant de préciser en quoi les indications portées sur la plaque du cabinet de M. X... étaient irrégulières, la section disciplinaire a dénaturé les faits de la cause et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que le grief ainsi retenu constitue l'un des motifs de la sanction prononcée à l'encontre de M. X... par la décision attaquée dont celui-ci est, par suite, fondé à demander l'annulation ; Article 1er : La décision susvisée de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant ladite section disciplinaire. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 9 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007749011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel