Conseil d'État · 5 SS — 3 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007749016
- Date
- 3 février 1989
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source officielle03-04-02-005-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT -Existence. | 03-04-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL)
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant à Challement, Brinon-sur-Beuvron (58420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Nièvre du 16 avril 1982, relative aux opérations de remembrement de Challement, 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Joseph X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange de trente parcelles dispersées, M. X... s'est vu attribuer une seule parcelle et que le remembrement ainsi effectué n'a nullement éloigné l'ensemble de la propriété du requérant de ses bâtiments d'exploitation ; que, par ailleurs, le moyen selon lequel le remembrement en cause aurait entraîné des difficultés accrues pour le drainage des terres n'est assorti d'aucun commencement de preuve ; que, par suite, les dispositions susvisées n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment de la fiche de répartition que M. X... a reçu des attributions équivalentes en valeur de productivité réelle à ses apports réduits et que son point d'eau ne faisant l'objet d'aucun aménagement, M. X... n'est pas fondé à en demander la réattribution ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des articles 20 et 21 du code rural doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Nièvre du 16 avril 1982 ; Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée. Article 2 : La préente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 3 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007749016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel