Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 10 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007749082
- Date
- 10 février 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-08-01 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Qualité pour agir - Action intentée par un contribuable au nom de la section de commune - Conditions (article L151-8 du code des communes)
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant au Petit Jailly, Touillon à Montbard (21500) et par M. Roger Y..., demeurant au Petit Jailly, Touillon à Montbard (21500) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule les jugements du 11 décembre 1984 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes enregistrées sous les numéros 9747 et 9885 ; 2°) annule pour excès de pouvoir les délibérations du conseil municipal de Touillon en date des 23 février 1982 et 23 mars 1982 acceptant d'une part les propositions des chasseurs de la commune pour la location des bois communaux et décidant d'autre part l'adjudication des bois communaux aux enchères publiques pour les chasseurs de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des communes notamment son article L.151-8 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... et M. Y... demandent, au nom de la section de commune du Petit-Jailly, l'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Dijon en date du 11 décembre 1984 ; qu'aux termes de l'article L.151-8 du code des communes susvisé dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action" ; qu'en dépit de la demande qui leur en a été faite par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les requérants n'ont produit ni délibération de la commission syndicale, ni autorisation du représentant de l'Etat dans le département ; que dès lors, leur requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... et M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 10 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007749082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel