Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 17 mars 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007749151
- Date
- 17 mars 1989
administratif
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Solution
source officielle61-06-03-05-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS -Détachement d'un agent de direction en l'absence de règles statutaires - Défaut de base légale.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 7 novembre 1984 par laquelle le directeur général des hospices civils de Lyon l'a, à compter du 21 mai 1984, affecté sur un emploi de directeur de première classe auprès de la direction générale et l'a, à compter de la même date, mis à disposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en vue d'exercer la mission qui lui avait été confiée le 12 mai 1984 en vue de la mise en place d'une délégation aux industries de santé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L.848 ; Vu le décret n° 69-662 du 3 février 1969 ; Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 mai 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de M. Maurice X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la requête de M. X... est exclusivement dirigée contre l'article 2 de la décision du 7 novembre 1984 par lequel le directeur général des hospices civls de Lyon l'a mis, à compter du 21 mai 1984, à la disposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale pour remplir une mission en vue de la mise en place d'une délégation aux industries de santé ; Considérant qu'à défaut de dispositions statutaires le prévoyant, un agent public ne peut être régulièrement mis à la disposition d'une autre administration, en dehors des règles relatives au détachement ; qu'à la date de la décision attaquée, aucune règle statutaire applicable au personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, corps auquel appartenait M. X..., ne prévoyait la possibilité d'une mise à disposition de l'Etat des agents de ce corps ; qu'ainsi, l'article 2 de la décision du 7 novembre 1984 est dénué de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation dudit article ; Article 1er : L'article 2 de la décision du 7 novembre 1984 du directeur général des hospices civils de Lyon est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général des hospices civils de Lyon et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 17 mars 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007749151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel