Conseil d'État · 1 SS — 31 mars 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007749196
- Date
- 31 mars 1989
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source officielle03-04-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) -Réclamation fondée en réalité sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral, devenu définitif, ayant fixé le périmètre de remembrement - Irrecevabilité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1985 et 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcellin X..., demeurant Cassuejouls Soulages à Laguiole (12210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 29-30 avril 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l' Aveyron a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de La Terrisse ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de M. Marcellin X..., - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen relatif à la parcelle n° 392 A : Considérant que, pour contester la réattribution de la parcelle n° 392 A située sur le territoire de la commune de Cassuejouls, M. X... se borne à soutenir qu'elle ne pouvait légalement être incluse dans le périmètre de remembrement de la commune de Terrisse ; que, par un tel moyen, le requérant entend contester par voie d'exception la légalité de l'arrêté en date du 9 janvier 1973, pris sur le fondement de l'article 1er bis du code rural dans sa rédaction alors applicable, par lequel le préfet de l'Aveyron a ordonné le remembrement des propriétés foncières sur la commune de Terrisse avec extension sur les communes de Cassuejouls et Laguiole, et a inclu la parcelle litigieuse dans le périmètre de remembrement ; Considérant que le requérant, qui n'a pas attaqué en temps utile cet arrêté préfectoral, lequel n'a pas un caractère réglementaire, n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre les opérations individuelles de remembrement ; Sur les moyens relatifs aux parcelles n° 75 G, et 76 G : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., la non-réattribution de la parcelle n° 76 G et d'une partie de la parcelle n° 75 G n'a pas eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation de ses terres, qui continuent à être desservies de la même façon qu'avant le remembrement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer une violation de l'article 19 du code rural ; Sur le moyen relatif au classement de la parcelle n° 274 G : Considérant que M. X... n'apporte aucune justification de nature à établir que le classement attribué à cette parcelle d'apport était erroné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'st pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date des 29 et 30 avril 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l' Aveyron a statué sur sa réclamation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 31 mars 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007749196
Données disponibles
- Texte intégral