Conseil d'État · 5 SS — 28 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007749471
- Date
- 28 juillet 1989
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source officielle08-01-02-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - OFFICIERS GENERAUX -Général de brigade - Avancement de grade - Avencement au choix. | 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE -Général de brigade - Avancement au choix.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., colonel en retraite, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 1er mars 1985 par laquelle celui-ci a rejeté son recours hiérarchique en date du 29 décembre 1984 dirigée contre le refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de général dans la 2ème section ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 les nominations au grade de général sont prononcées exclusivement au choix ; Considérant, d'une part, que la directive de chef d'Etat-major des armées, en date du 29 mars 1977 sur la désignation des instructeurs au cours supérieur interarmées n'a pas créé et n'aurait d'ailleurs pu légalement créer, au profit du directeur des études de ce cours, le droit d'être promu au grade d'officier général ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle le ministre de la défense s'est livré, pour refuser à deux reprises, de retenir la candidature de M. X... à une inscription sur la liste d'aptitude au grade de général soit entachée d'une erreur manifeste, alors même que cet officier justifie de brillants états de services et que ses prédécesseurs et son successeur dans l'emploi qu'il exerçait au cours supérieur interarmées ont bénéficié de cette inscription ; que, M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er mars 1985 par laquelle le ministre a rejeté sa réclamation ; Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 28 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007749471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel