Conseil d'État · 10/ 2 SSR — 5 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007749484
- Date
- 5 juillet 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle17-03-02-04-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -Agent d'Electricité de France. | 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -Electricité de France. | 33-01-03-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -Electricité de France. | 33-02-06-01-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PRIVE -Agent d'un établissement public industriel et commercial - EDF.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa situation d'agent de l'électricité de France ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires ; que par suite le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la requête de M. X..., agent d'Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'industrie sur sa demande de reclassement au sein du personnel d'Electricité de France-Gaz de France à l'issue d'un détachement outre-mer ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Paris comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 2 SSR
- Date
- 5 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007749484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel