Conseil d'État · 2 SS — 26 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007749520
- Date
- 26 juin 1989
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source officielle36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Inspecteur agréé de la répression des fraudes - Indemnité de licenciement - Conditions d'attribution (art. 4 du décret du 22 juin 1972) - Indemnité non due aux agents immédiatement reclassés dans un emploi équivalent de l'Etat.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., au Bouscaut - Cadaujac (33140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie (I.N.A.O.) refusant de lui accorder une indemnité de licenciement prévue par son contrat ; 2° annule la décision implicite de l'Institut national des appellations d'origine rejetant sa demande d'indemnité de licenciement ; 3° condamne ledit institut à lui verser l'indemnité de licenciement prévue par son contrat avec intérêts de droit et intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1er août 1905 ; Vu le décret du 3 février 1955 ; Vu le décret du 22 juin 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents non fonctionnaires des administrations de l'Etat, applicables aux agents contractuels des établissements publics administratifs de l'Etat, l'indemnité de licenciement n'est pas due "aux agents qui sont immédiatement reclassés dans un emploi équivalent de l'Etat ..." ; Considérant que M. Jacques X... a été recruté par contrat prenant effet à compter du 1er mai 1959 par le président de l'Institut national des appellations d'origine en vue de concourir, en qualité d'inspecteur agréé de la répression des fraudes, à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 ; que l'Institut national des appellations d'origine n'ayant pas demandé en 1982 le renouvellement de sa commission de services, M. Jacques X... s'est trouvé licencié de son emploi d'inspecteur agréé de la répression des fraudes à compter du 1er janvier 1982 ; que cependant il a été reclassé à compter du même jour dans un emploi de l'Etat, équivalent à celui qu'il détenait antérieurement ; que, dès lors, en application de l'article 4 précité du décret du 22 juin 1972, et malgré les dispositions contraires de l'avenant signé le 2 janvier 1967 en addition au contrat de travail initial, qui se sont trouvées privées de base légale du fait de l'intervention de ce décret, M. Jacques X... ne saurait prétendre à une indemnité de licenciement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au président de l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 26 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007749520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel