Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 27 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007749679
- Date
- 27 octobre 1989
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-02-05-01-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE -Divers - Enrichissement sans cause - Enrichissement dont aurait bénéficié une personne publique ne trouvant pas de fondement dans des opérations de gestion privée (sol. impl.) (1). | 60-01-02-01-04-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - ABSENCE -Enrichissement dont aurait bénéficié une commune en recevant gratuitement d'une société d'aménagement des ouvrages réalisés par un tiers en vertu d'un contrat passé entre lui et cette société (1).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la ville de Cerbère à lui verser la somme de 4,5 millions de Francs avec les intérêts pour paiement de travaux réalisés pour l'installation de voirie et réseaux divers dans la zone d'aménagement concerté de Peyrefitte ; 2° condamne la ville de Cerbère à lui payer la somme de 4 732 732,62 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de M. François X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Cerbère, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Cerbère a confié à la société civile immobilière "Les Domaines de Peyrefitte" l'aménagement et l'équipement de la zone d'action concertée de Peyrefitte ; qu'aux termes de la convention conclue à cet effet, la société a pris à sa charge la réalisation et le financement d'un certain nombre d'équipements de voirie et de réseaux divers ; que M. X..., entrepreneur de travaux publics, a conclu le 15 mars 1974, avec la société, un marché aux termes duquel il s'engageait à construire les réseaux de voirie et réseaux divers nécessaires à la première tranche d'aménagement de la zone d'action concertée ; que, n'ayant pu obtenir le paiement des travaux qu'il a effectués en raison de la mise en liquidation de la société, il a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la ville de Cerbère à lui verser la somme correspondant auxdits travaux ; Considérant, en premier lieu, que la société prenait à sa charge la totalité du financement des travaux en cause, lesquels étaient destinés à aménager les terrains que la société comptait revendre à des particuliers ; que d'ailleurs le marché a été expressément conclu "pour le compte de la société civile immobilière les Domaines de Peyrefitte" ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les avant-projets de voirie et réseaux divers étaient soumis à l'agrément de la commune, que les programmes annuels étaient arrêtés en commun par la société et la commune, et que les voirie et réseaux divers devaient revenir à la commune après leur achèvement, la société ne peut être regardée comme ayant agi en qualité de mandataire de la commune à l'égard de M. X... ; qu'ainsi, ce contrat ne saurait engager la responsabilité de la commune qui n'y était pas partie ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Cerbère n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X..., et n'a notamment pris à son égard aucun engagement qui l'aurait amené à renoncer à d'autres possibilités d'obtenir le règlement des sommes correspondant à sa créance envers la société civile immobilière ; Considérant, enfin, qu'en application de la convention conclue entre la commune et la société civile immobilière, les voies édifiées par la société devaient être remises gratuitement à la commune ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la carence de la société à lui régler le montant des travaux en cause aurait fait bénéficier la commune d'un enrichissement sans cause ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Cerbère et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 27 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007749679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel