Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 27 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007749724
- Date
- 27 octobre 1989
administratif
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Question juridique
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source officielle36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE, demeurant Préfecture de Police de Paris à Paris (75195), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle X..., les décisions du préfet en date des 14 février et 1er avril 1985 mettant fin au stage de l'intéressée et la reversant dans le corps des adjoints administratifs ; 2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du PREFET DE POLICE, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., adjoint administratif de la préfecture de police, reçue au concours de secrétaire administratif de la commune de Paris (Préfecture de Police), a été, à l'issue du stage d'un an auquel elle était soumise, reversée dans son corps d'origine au motif qu'elle avait au cours de son stage fait la preuve qu'elle n'était pas apte à remplir les fonctions de secrétaire administratif ; Considérant qu'il est constant que Mlle X... a effectué son stage en continuant à exercer les fonctions d'adjoint administratif qu'elle exerçait antérieurement ; que les résultats d'un stage effectué dans de telles conditions n'avaient pas de caractère probant de nature à établir l'inaptitude de l'intéressée à exercer les emplois auquel donnait vocation l'appartenance au corps hiérarchiquement supérieur des secrétaires administratifs et ainsi à justifier légalement le refus de titularisation ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions reversant l'intéressée dans son corps d'origine qui lui avaient été déférées ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 27 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007749724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel