Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 29 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007749770
- Date
- 29 décembre 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-02-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - QUESTIONS COMMUNES - INCOMPATIBILITES AVEC DES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT -Agents des forêts - Notion
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant route Gas à La Salvetat-sur-Agout (34330) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection, en date du 24 mars 1989, en qualité de maire de La Salvetat-sur-Agout (Hérault) ; 2°) rejette la protestation de M. Yves Y... contre cette élection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés ... les agents des forêts ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X..., agent technique de première catégorie des services extérieurs du ministère de l'agriculture affecté à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault, exerce dans ce département les fonctions de conducteur de travaux forestiers ; qu'à raison desdites fonctions, et alors même qu'il n'est pas un garde assermenté chargé de fonctions de police judiciaire, M. X... a la qualité d'agent des forêts au sens des dispositions précitées du code des communes ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-8 du code des communes, annulé son élection en qualité de maire de la commune de La Salvetat-sur-Agout, située dans le département de l'Hérault ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 29 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007749770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel