Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 28 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007749984
- Date
- 28 décembre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE -Chute dans un ouvrage public - Entretien normal.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée-Colette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chambéry soit condamnée à lui verser une indemnité de 66 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont elle a été victime dans le théâtre municipal de ladite commune, 2°) condamne la commune de Chambéry à lui verser la somme de 66 000 F, ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les observations de Me Célice, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de la commune de Chambéry et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la caisse mutuelle régionale des Alpes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été victime d'une chute le 21 octobre 1980 au théatre municipal de Chambéry alors qu'elle quittait la salle à l'issue d'un spectacle ; que, si cette chute a été provoquée par la présence de deux marches entre le balcon qu'elle occupait et le couloir périphérique qu'elle devait rejoindre, cet obstacle n'appelait aucune signalisation ni éclairage particuliers ; qu'ainsi la commune de Chambéry rapporte la preuve que l'ouvrage public était normalement entretenu ; que, par suite, Mme X... et la caisse mutuelle régionale des Alpes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse mutuelle régionale des Alpes sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse mutuelle régionale des Alpes, à la commune de Chambéry et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 28 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007749984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel