Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 22 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007750170
- Date
- 22 novembre 1989
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Solution
source officielle16-03-02-03-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION - MARCHANDS AMBULANTS -Interdiction d'une portée trop générale et permanente - Illégalité. | 49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT -Marchands ambulants - Exercice de la profession - Interdiction d'une portée trop générale et permanente - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE CARGESE (Corse du Sud), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 2 août 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Francis X..., l'arrêté municipal du 28 mai 1985 par lequel le maire de Cargèse a fixé les lieux de vente réservés aux marchands ambulants sur le territoire de la commune, 2°) rejette la demande présentée par M. Francis X... devant le tribunal administratif de Bastia, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 mai 1985 par lequel le maire de Cargèse a fixé les emplacements où les marchands ambulants étaient autorisés à exercer leur activité, a eu pour effet d'interdire au commerce non sédentaire la plupart des voies et des emplacements les plus favorables à ce type d'activité ; que, s'il appartenait au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes, de réglementer l'activité des commerçants non sédentaires sur les voies publiques, notamment en interdisant, en cas de nécessité, une telle activité dans certaines rues, à certaines heures, ou à certaines saisons où la circulation est particulièrement difficile, ni ledit article, ni aucune autre disposition législative ne lui permettaient d'apporter une restriction à la liberté du commerce et de l'industrie aussi générale et permanente que celle prévue par l'arrêté contesté ; que la VILLE DE CARGESE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté ; Article 1er : La requête de la VILLE DE CARGESE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CARGESE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 22 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007750170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel