Conseil d'État4 SSRejet
Conseil d'État · 4 SS — 20 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007750262
- Date
- 20 novembre 1989
administratif
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source officielle54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND -Jugement exécuté
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ; l'association demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Fort-de-France à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 mars 1986 par lequel le maire de Fort-de-France a rendu public le plan d'occupation des sols de la zone est de Fort-de-France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour son application ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Ville de Fort-de-France, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 12 mai 1987 le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Fort-de-France du 25 mars 1986 rendant public le plan d'occupation des sols de la partie est de cette commune ; Considérant qu'en exécution de ce jugement le maire de Fort-de-France a cessé de délivrer des permis de construire dans la partie est de la commune sur le fondement de ce document d'urbanisme ; qu'il n'était tenu ni de retirer les permis de construire délivrés antérieurement ni de prescrire l'interruption des travaux ainsi autorisés ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Fort-de-France doit être rejetée ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DUPATRIMOINE MARTINIQUAIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, au maire de Fort-de-France et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007750262
Données disponibles
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