Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 16 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007750330
- Date
- 16 mars 1990
administratif
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Solution
source officielle28-04-05-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS | 28-04-05-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1989 et 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adrien X..., demeurant 111, route nationale, quartier Sainte-Clotilde à Saint-Denis (Réunion) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-André de la Réunion ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Adrien X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Jean-Paul Y..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les témoignages produits par le requérant ne permettent de tenir pour établies ni l'importance ni même la réalité des faits de corruption d'électeurs qu'il allègue à l'encontre de M. Y..., maire sortant de Saint-André, réélu à l'issue des opérations électorales du 12 mars 1989 ; Considérant, en second lieu, que s'il résulte de l'instruction que quelques employés municipaux ont participé à la propagande électorale de M. Y... et l'ont fait, pour certains d'entre eux, pendant les heures de service, cette irrégularité n'a pas été de nature, eu égard notamment à l'écart de plus de 3 500 voix séparant la liste de M. Y... de la liste arrivée en seconde position, à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant, en troisième lieu, que ni la circonstance qu'un nombre élevé de procurations auraient été établies au nom d'employés municipaux, ni celle que certaines de ces procurations auraient été données par des personnes âgées ne constituent par elles-mêmes des irrégularités ; qu'il ne ressort pas de l'instruction, et qu'il n'est pas même allégué, que l'établissement ou l'utilisation de ces procurations auraient donné lieu à des pressions ou à des man euvres ; Considérant, enfin, que l'unique témoignage produit sur ce point par le requérant ne permet pas de tenir pour établi le trouble qu'aurait apporté au déroulement normal du scrutin la distribution de bulletins de vote, par des partisans du maire sortant aux abords d'un bureau de vote ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de . X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 16 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007750330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel