Conseil d'État · 6 SS — 23 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007750635
- Date
- 23 décembre 1988
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Question juridique
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source officielle16-03-07-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICES SPECIALES - POLICE DES NOMADES | 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - (1) Pouvoir du juge des référés d'ordonner le sursis à exécution d'une décision de rejet - Conditions. (2) Demande de sursis à exécution d'un décision de rejet - Refus d'autorisation de stationnement des caravanes de nomades - Absence de modification de la situation de droit ou de fait - Irrecevabilité.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant Brestot à Routot (27350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision du maire de Brestot en date du 30 janvier 1987 lui refusant l'autorisation de stationnement de caravanes de gens du voyage sur sa propriété ; 2°) prononce le sursis à exécution de cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la commune de Brestot, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; Considérant que le maintien de la décision du maire de Brestot en date du 30 janvier 1987 refusant à M. Daniel X... l'autorisation de stationnement de cinq caravanes de gens du voyage sur un terrain lui appartement n'entraînait aucune modification dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision précitée du maire de Brestot en date du 30 janvier 1987 ; Article ler : La requête de M. Daniel X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au maire de la commune de Brestot et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007750635
Données disponibles
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