Conseil d'État · 10 SS — 28 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007750653
- Date
- 28 décembre 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Documents produits et date de leur production ne présentant pas de garanties d'authenticité suffisantes.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Y..., demeurant chez Sixto Caetaro D'Z..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule la décision en date du 30 avril 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "Le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... 2° qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; Considérant, d'une part, que la commission des recours des réfugiés et apatrides a relevé que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées et, en particulier, que les documents produits devant elle et présentés comme étant une lettre de protestation et une convocation, datés respectivement du 12 mars 1986 et du 12 novembre 1985, ne présentaient pas de garanties d'authenticité suffisantes ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; Considérant, d'autre part, qu'en se fondant notamment sur les dates auxquelles ont été produits certains documents pour apprécier la valeur probante de ceux-ci, la commission n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les dispositions de la convention de Genève précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 avril 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à . Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 28 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007750653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel