Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 20 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007750764
- Date
- 20 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-07-02-035,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION -Défaut de publication d'une décision d'admission à concourir, ainsi que de l'arrêté fixant la liste des candidats admis - Décisions intéressant non seulement les bénéficiaires, mais aussi les tiers - Délai de recours n'ayant pas couru - Retrait de l'admission à concourir pouvant légalement intervenir (1). | 01-09-01-02-01-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE - ILLEGALITE DE L'ACTE RETIRE -Admission à concourir - Retrait d'une admission à concourir non devenue définitive - Intéressé ne possédant pas les diplômes requis - Retrait légal de l'admission à concourir. | 01-09-01-02-01-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI -Retrait d'une admission à concourir - Décision notifiée aux intéressés mais non publiée - Arrêté fixant la liste des candidats admis n'ayant pas non plus été publié - Délai de recours n'ayant pas couru - Légalité du retrait (1). | 36-03-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES -Aptitude à l'exercice des fonctions - Condition de diplôme - Candidat ne satisfaisant pas à cette condition - Circonstance justifiant le retrait de son admission à concourir et de sa nomination prononcé avant l'expiration du délai de recours contre ces décisions (1). | 36-03-02-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Retrait d'une admission à concourir - Candidat ne remplissant pas les conditions de diplômes prévues par les textes - Délai de recours n'ayant pas commencé à courir, faute de publication de la décision d'admission à concourir ou de la liste des candidats admis - Retrait légal (1). | 36-03-03-007,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION -Illégalité de la nomination d'un candidat admis à un concours alors qu'il ne remplissait pas les conditions pour être admis à concourir - Délai de recours contre la décision d'admission à concourir et contre la décision arrêtant la liste des admis n'ayant pas couru, faute de publication de ces décisions - Légalité du retrait de la nomination (1).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Les Bermudes", ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 12 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen à rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre des transports en date du 14 février 1981 retirant l'arrêté du 29 octobre 1980 nommant M. X... contrôleur stagiaire des affaires maritimes ; 2° annule cet arrêté pour excès de pouvoir, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 mai 1979 fixant la liste des titres ou diplômes exigés pour faire acte de candidature au premier concours d'entrée dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes, les candidats au concours externe (branche technique) doivent justifier soit du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit de l'un des brevets supérieurs de spécialité de la marine nationale énumérés audit article 2, soit de l'un des brevets d'officier ou de l'un des diplômes délivrés par le ministre chargé de la marine marchande énumérés à l'article 1er (2) dudit arrêté à l'exception de celui de commissaire de la marine marchande ; Considérant qu'il est constant que M. X..., qui a été admis en 1980 au concours de recrutement des contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) et nommé, par un arrêté du 29 octobre 1980, à l'emploi de contrôleur stagiaire, ne possède aucun des diplômes ci-dessus énumérés qui permettent seuls de faire acte de candidature à ce concours ; qu'ainsi, tant la décision l'admettant à concourir que l'arrêté prononçant sa nomination à la suite du concours étaient entachés d'illégalité et pouvaient être légalement retirés avant l'expiration du délai de recours ; Considérant que la décision admettant M. X... à concourir n'a fait elle-même l'objet d'aucune publication ; que si l'arrêté du 29 octobre 1980 fixant la liste des candidats admis a fait l'objet de diverses notifications et mesures d'affichage, il ressort du dossier qu'il n'a pas été publié dans des conditions de nature à faire courir à l'égard des tiers les délais de recours à l'encontre tant de cet arrêté que de la décision admettant M. X... à concourir ; qu'ainsi l'arrêté du 5 février 1981 par lequel le ministre a retiré les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 29 octobre 1980 en tant qu'il portait nomination de M. X..., intervenue avant l'expiration du délai de recours contre ce dernier acte et contre la décision admettant M. X... à concourir a été légalement pris ; Considérant que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de sa requête, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 20 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007750764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel