Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 21 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007751255
- Date
- 21 juillet 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle61-06-03-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL -Rémunération - Emoluments forfaitaires mensuels - Réduction - Motifs - Insuffisante activité d'un service - Illégalité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 73 618, la requête, enregistrée le 23 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET du 21 février 1983 informant M. X... que sa rémunération avait été ramenée à compter du mois de juin 1981 à 15/20 de la rémunération normale afférente à son grade et a renvoyé l'intéressé devait l'hôpital pour qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de ses émoluments sur la base de six demi-journées hebdomadaires, 2°) rejette la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne ; Vu 2°) sous le n° 73 775 la requête enregistrée le 30 novembre 1985 au secrétariat du Conseil d'Etat présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET et tendant aux mêmes fins que la requête n° 73 618 par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret du 3 mai 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics ... : "Les praticiens à temps partiel en activité de service perçoivent après service fait des émoluments qui comprennent : 1°) Des émoluments forfaitaires mensuels qui varient, d'une part, selon ... le nombre de demi-journées de présence à l'hôpital" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du même décret : "Le service normal de jour comporte une activité hebdomadaire de six demi-journées, que cette activité soit exercée dans un ou plusieurs établissements" ; Considérant que pour réduire d'un quart les émoluments perçus par M. X... chef du service de stomatologie à temps partiel au CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET à Epernay, le directeur dudit établissement s'est fondé sur l'insuffisante activité du service dont M. X... était responsable ; que ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier une réduction du traitement tant qu'il n'est pas établi que M. X... ait manqué à ses obligations de présence hebdomadaire telles qu'elles ressortent des disposiions précitées ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 septembre 1985, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 21 février 1983 ramenant les émoluments de M. X... aux trois-quart de la rémunération normale afférente à son grade ; Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL AUBAN-MOET, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 21 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007751255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel