Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 22 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007751395
- Date
- 22 décembre 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Diffusion d'un tract à caractère pornographique, diffamatoire et injurieux avant le premeir tour - Manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., maire de Serbannes, demeurant à Serbannes, Escurolles (03110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 à Serbannes ; 2°) valide lesdites opérations électorales ; 3°) condamne l'Etat à payer les entiers dépens et M. Gérard X... à lui verser les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, des tracts et affiches à caractère pornographique, diffamatoire et injurieux et mettant en cause les candidats de la liste "pour une démocratie vivante à Serbannes" ont été distribués de façon massive le vendredi et le samedi précédant le premier tour du scrutin des élections municipales à Serbannes ; que, dans ces conditions, et alors même que la liste d'action communale dirigée par le requérant n'aurait pas été à l'origine des tracts et affiches susrappelés, la propagande ainsi effectuée a été, dans les circonstances de l'affaire, compte-tenu notamment de l'écart réduit -respectivement une, sept et dix voix- séparant le nombre de suffrages obtenus par les derniers candidats élus de la liste d'action communale du chiffre de la majorité absolue, de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Serbannes et, par voie de conséquence, les résultats du scrutin du second tour du 19 mars 1989 ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 22 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007751395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel