Conseil d'État · 1 SS — 16 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007751440
- Date
- 16 février 1990
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source officielle04-04 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE | 17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES | 17-05-04-005 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 4 février 1989, présentée par Mme Mathilde X..., demeurant ..., le Havre (76600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de paiement émis le 6 janvier 1983 pour le recouvrement d'une somme de 6 320,76 F mise à sa charge à titre de participation aux frais de séjour de sa mise à l'hospice Desaint-Jean ; 2°) annule ce titre de paiement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une décision de la commission d'admission à l'aide sociale du Havre en date du 6 janvier 1982 mettant à la charge de Mme X... une partie des frais de séjour de sa mère à l'hospice Desaint-Jean au Havre pendant la période du 12 mars 1980 au 9 novembre 1981, un titre de paiement a été émis le 6 janvier 1983 à l'encontre de l'intéressée pour le recouvrement d'une somme de 6 320,76 F représentant une partie des frais exposés par le département de la Seine-Maritime au titre de ces frais de séjour ; que, saisi par Mme X... d'une demande tendant à l'annulation du titre de paiement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ladite demande ; Considérant que l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, ressortissent à la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rouen s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de Mme X... et de renvoyer le jugement des conclusions de cette demande à la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Maritime ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 décembre 1988 est annulé. Article 2 : Le jugement des conclusions de la demande de Mme X... est renvoyé à la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Maritime. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Maritime et au ministre de la solidarité, dela santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 16 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007751440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel