Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 9 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007751467
- Date
- 9 février 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule en tant qu'il lui fait grief le jugement du 15 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 mai 1987 par laquelle la commission tripartite d'agrément des artistes du "Carré des Artistes" de la Place du Tertre a exclu M. X... du "Carré des Artistes", ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) réforme les motifs de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté municipal du maire de Paris en date du 1er septembre 1983 portant création sur la place du Tertre d'un "Carré aux Artistes de la Place du Tertre" ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête de M. X... que celle-ci est exclusivement dirigée contre l'un des motifs du jugement en date du 15 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris, a annulé, à sa demande, une décision lui retirant l'agrément en vue de l'exercice de son activité de peintre sur la place du Tertre ; que cette requête, qui ne tend pas à l'annulation ni à la réformation du dispositif de ce jugement, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 9 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007751467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel