Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 2 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007751481
- Date
- 2 février 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE | 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE | 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1989, présentée par la SOCIETE DES AFFRETEURS MARITIMES INDOCHINOIS (S.A.M.I.), dont le siège social est ..., à Monte-Carlo (Monaco), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DES AFFRETEURS MARITIMES INDOCHINOIS (S.A.M.I.) demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser une décision en date du 1er mars 1989, par laquelle il a rejeté la requête de la SOCIETE DES AFFRETEURS MARITIMES INDOCHINOIS (S.A.M.I.) tendant à l'annulation de la sentence en date du 15 mars 1979 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation de la perte de cinq navires lui appartenant par suite de faits de guerre ; 2°) d'annuler ladite sentence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la société requérante, pour contester la décision du 1er mars 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 17 834 et dirigée contre une sentence en date du 15 mars 1979 de la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris, fait valoir que ladite décision aurait été prise sur le fondement d'un décret illégal ; qu'un tel moyen ne saurait, contrairement à ce que soutient la société requérante, être invoqué à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; Considérant que la requête a, en réalité, le caractère d'un recours en révision ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que le recours en révision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat aux conseils, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE DES AFFRETEURS MARITIMES INDOCHINOIS, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AFFRETEURS MARITIMES INDOCHINOIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AFFRETEURS MARITIMES INDOCHINOIS et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 2 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007751481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel