Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 16 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007751708
- Date
- 16 juin 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association OLYMPIQUE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS, dont le siège est sis Salle Salusse Y..., ..., représentée par son président, M. Jean X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 14 janvier 1989 du comité des clubs de Haut Niveau de la Fédération Française de Basket Ball appliquant l'article 7-1 du règlement sportif NM1A et notifiant le classement sportif du championnat de France de division nationale IA à l'issue de la dix neuvième journée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'OLYMPIQUE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS Basket-Ball et de Me Lemaitre-Monod, avocat de la Fédération Française de Basket-Ball et autres, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du syndicat national des basketteurs : Considérant que le syndicat national des basketteurs a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ; Sur la requête de l'Association OLYMPIQUE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS : Considérant que l'Association OLYMPIQUE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS demande l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1989 par laquelle le Comité des Clubs de Haut Niveau, appliquant l'article 7-1 du règlement sportif du championnat de France NM1A, a modifié le classement de ce championnat à l'issue de la dix-neuvième journée ; Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision en cause ; que, par suite, la requête présentée pour l'OLYMPIQUE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS est devenue sans objet ; Article 1er : L'intervention du Syndicat national des basketteurs est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Association OLYMPIQUE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association OLYMPIQUE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS, à la Fédération Française de Basket-Ball, au syndicat national des basketteurs et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 16 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007751708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel