Conseil d'État · 1 SS — 14 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007751757
- Date
- 14 juin 1989
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Question juridique
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source officielle54-04-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE | 66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Volonté de l'employeur de procéder à un changement de personne. | 66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1982 et 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "FORMATION ET DEMOCRATIE", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux habilités et domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Créteil de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... a jugé que cette décision est entachée d'illégalité, 2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION FORMATION ET DEMOCRATIE et de Me Ryziger, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le délai d'un mois imparti au tribunal administratif par l'article L.511-1, 3è alinéa du code du travail dans sa rédaction alors applicable impliquait que ce tribunal statue dans ce laps de temps ; qu'il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le ministre du travail a été invité, le 8 avril 1982, à produire ses observations, puis a fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article R.111 du code des tribunaux administratifs, d'une mise en demeure notifiée le 14 avril 1982 et assortie d'un délai de trois jours ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif, qui a statué le 20 avril 1982, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Sur la légalité de la décision administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation litigieuse, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de licenciement pour motif économique, de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; Considérant que si M. X... a été licencié au motif que son emploi de directeur général avait été supprimé, il ressort des pièces du dossier que la suppression de cet emploi n'était pas justifiée par un motif économique d'ordre structurel et que la demande d'autorisation de licenciement présentée par le secrétaire général de l'ASSOCIATION "FORMATION ET DEMOCRATIE" avait en réalité pour cause la volonté de procéder à un changement de personne ; que, par suite, l'ASSOCIATIN "FORMATION ET DEMOCRATIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail d'Arcueil a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "FORMATION ET DEMOCRATIE" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "FORMATION ET DEMOCRATIE", à M. X..., au greffier en chef du conseil de Prud'hommes de Créteil et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007751757
Données disponibles
- Texte intégral