Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 22 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007751828
- Date
- 22 novembre 1989
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953)
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 20 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 octobre 1985 du directeur des services fiscaux de Paris-Centre refusant à M. Jean X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a refusé à M. Jean X..., originaire de la Martinique, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 au motif qu'il devait être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire métropolitain dès lors qu'il y est arrivé en 1976 pour y poursuivre des études avant d'être recruté, en 1984, par l'administration fiscale et affecté au centre des services fiscaux de Paris-Centre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment des attaches familiales conservées par l'intéressé en Martinique, de la régularité et de la fréquence des voyages qu'il y accomplit durant les vacances, du maintien de son inscription sur la liste électorale de sa commune d'origine, l'intéressé doit être regardé comme ayant conservé à la Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 octobre 1985 du directeur des services fiscaux de Paris-Centre refusant à M. Jean X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y... au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 22 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007751828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel