Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 14 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007751917
- Date
- 14 février 1990
administratif
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source officielle55-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 13 décembre 1987 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France rejetant sa demande d'inscription au tableau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.415 et L.460 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que, pour prendre sa décision, la section disciplinaire s'est en particulier fondée sur les résultats d'une expertise, diligentée à sa demande dans les conditions prévues à l'article L.460 du code de la santé publique ; que ladite expertise a conclu, aux termes d'un rapport précis et circonstancié que l'état de santé de M. X... était incompatible avec l'exercice de la médecine ; Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a pris sa décision en étant suffisamment informée ; qu'elle a motivé sa décision ; qu'elle a enfin correctement apprécié les conséquences de cet état de santé sur l'aptitude professionnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 1988 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 14 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007751917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel