Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 7 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007751959
- Date
- 7 mars 1990
administratif
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Solution
source officielle28-08-06 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 10 juillet 1989, présentée par Mme Claudette XW..., demeurant ... ; elle demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Bourg-les-Valence ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral, relatif au contentieux de l'élection des conseillers municipaux, "le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 1989, rejetant la protestation formée par Mme XW... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Bourg-les-Valence (Drôme) pour l'élection des conseillers municipaux, a été notifié à l'intéressée le 6 juin 1989 ; que la requête de Mme XW... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 10 juillet 1989, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel par l'article R. 123 du code précité ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de Mme XW... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme XW..., à M.Bravois, à M. B..., à M. C..., à M. F..., à M. A..., à M. J..., à M. M..., à M. P..., à M. Q..., à M. R..., à M. S..., à M. U..., à M. XZ..., à M. X..., à Mme D..., à Mme E..., à Mme K..., à Mlle L..., à Mme O..., à Mme XY..., à Mme V..., à M. V..., à M. G..., à M. Z..., à Mme XD..., à Mme XC..., à M. T..., à M. XX..., à M. Y..., à M. XB..., à M. I..., à M. N..., à M. H..., à M. XA... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 7 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007751959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel