Conseil d'État · 10 SS — 28 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007752286
- Date
- 28 décembre 1988
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source officielle46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES -Justification du droit de propriété - Titres ou documents administratifs exigés par l'article 3 du décret du 5 août 1970 - Notion - Absence en l'espèce. | 46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS -Parts sociales d'une société - Justification du droit de propriété - Titres ou documents administratifs exigés par l'article 3 du décret du 5 août 1970 - Notion - Absence en l'espèce.
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mars, 30 avril et 14 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine X..., demeurant E 11 411, avenue du Prado à Marseille (13008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 7 janvier 1988 par laquelle la commission du contentieux de l' indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions nos 316.928 du 25 mai 1981 et 139.178 du 26 mars 1982 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en tant qu'elles refusent de l'indemniser pour la perte de la Société Nord-Africaine de Distribution ; 2°) l'indemnise pour la perte de cette société, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1970 : "Pour être indemnisés du chef des biens d'une société, les associés remplissant les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus doivent établir que les parts sociales ou actions leur appartiennent à la date de la demande d'indemnisation ...", et qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 5 août 1970 : "Le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété ..." ; Considérant que, pour être indemnisé de la perte des parts de la Société Nord-Africaine de Distribution (SONAD) qui lui auraient appartenu, M. X... produit d'une part une déclaration d'immatriculation au registre du commerce de la Société Nord-Africaine de Distribution comme société à responsabilité limitée, établi le 27 avril 1954 et qui ne fait aucune allusion à la propriété des parts de la société, et, d'autre part, des attestations établies en 1979 par l'ancien commissaire aux comptes de la société, et en 1985 par une personne se disant "associé dans les sociétés anonymes SONAD et SOMEDI" attestations qui ne peuvent être regardées comme des "titres ou documents administratifs" au sens des dispositions précitées du décret du 5 août 1970 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'établit pas que des parts de la société à responsabilité limitée SONAD lui appartenaient à la date de sa demande, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l' Indemnisation de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Antoine X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au inistre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 28 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007752286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel